La créance de restitution est le droit qu’a un nu-propriétaire de récupérer, au décès de l’usufruitier, la valeur des biens consomptibles dont ce dernier avait l’usage. Elle naît d’un quasi-usufruit (article 587 du Code civil) et se déduit, sous conditions, de l’actif successoral imposable aux droits de succession.
Concrètement, lorsque le conjoint survivant hérite en usufruit de liquidités, d’un portefeuille-titres ou du capital d’une assurance-vie avec clause démembrée, il peut les dépenser librement. À son décès, ses enfants nus-propriétaires détiennent une créance contre la succession, équivalente à la somme initialement reçue. Sous l’effet de la loi de finances pour 2024, ce mécanisme reste puissant mais ses conditions de déductibilité ont été resserrées.
Voici ce qui change vraiment en 2026, comment calculer l’économie d’impôt réalisable, et les pièges qu’il faut absolument éviter au moment de rédiger la convention de quasi-usufruit.
🔑 Points clés
- ✓La créance de restitution naît du quasi-usufruit (article 587 du Code civil) sur des biens consomptibles comme l’argent.
- ✓Elle est déductible de l’actif successoral au titre de l’article 768 du CGI, pouvant économiser 20 % à 45 % de droits sur le montant déduit.
- ✓La loi de finances 2024 exclut désormais les quasi-usufruits stipulés par donation ou testament.
- ✓Une convention de quasi-usufruit enregistrée est indispensable pour sécuriser la déduction.
Sommaire
- 1 Définition : qu’est-ce qu’une créance de restitution ?
- 2 Comment naît la créance de restitution en pratique ?
- 3 Créance de restitution et succession : quel impact fiscal ?
- 4 Loi de finances 2024 : les nouvelles restrictions sur la déductibilité
- 5 Comment sécuriser et faire valoir sa créance de restitution ?
- 6 Questions fréquentes
- 6.1 Qu’est-ce que la créance de restitution ?
- 6.2 Qu’est-ce qu’une créance de restitution dans une succession ?
- 6.3 Qu’est-ce qu’une créance de restitution fiscale ?
- 6.4 Qu’est-ce qu’une créance dans une succession ?
- 6.5 La créance de restitution est-elle imposable pour le nu-propriétaire qui la récupère ?
- 7 Ce qu’il faut faire dès maintenant
Définition : qu’est-ce qu’une créance de restitution ?
La créance de restitution est la dette que doit la succession de l’usufruitier au nu-propriétaire, à hauteur de la valeur des biens consomptibles initialement démembrés. Elle représente la contrepartie naturelle du quasi-usufruit : puisque l’usufruitier a pu disposer librement des biens, ses héritiers doivent les restituer en valeur au nu-propriétaire. Le droit français a codifié ce mécanisme à l’article 587 du Code civil. Il joue un rôle central dans la transmission patrimoniale, notamment quand le conjoint survivant recueille un usufruit légal sur des sommes d’argent ou un portefeuille d’instruments financiers. La créance s’éteint en s’imputant sur l’actif successoral du défunt usufruitier.

Le quasi-usufruit : quand l’usufruit porte sur des biens consomptibles
Le quasi-usufruit s’applique aux biens qui se consomment par le premier usage : argent liquide, comptes bancaires, denrées, parfois valeurs mobilières fongibles. L’article 587 du Code civil autorise l’usufruitier à en disposer comme un véritable propriétaire, à charge pour ses héritiers d’en restituer la valeur ou l’équivalent en quantité et qualité au terme de l’usufruit.
Contrairement à l’usufruit classique sur un immeuble, où l’usufruitier doit conserver la chose, le quasi-usufruitier peut tout dépenser. C’est ce qui rend l’outil si efficace en gestion patrimoniale du conjoint survivant.
Cas concret : Hélène, 71 ans, retraitée à Nantes, a recueilli en 2018 l’usufruit de 200 000 € de liquidités au décès de son mari. Elle a utilisé 80 000 € pour rénover sa maison et financer des voyages. À son décès, ses deux enfants nus-propriétaires détiendront une créance de restitution de 200 000 € sur sa succession, intégralement déductible si la convention initiale a bien été enregistrée.
Créance de restitution vs dette de restitution : deux faces d’un même mécanisme
Il s’agit du même droit, vu sous deux angles différents. Côté nu-propriétaire, c’est une créance, un actif. Côté usufruitier (et donc sa future succession), c’est une dette, un passif. Cette opposition est essentielle car elle conditionne la fiscalité.
| Critère | Créance de restitution (nu-propriétaire) | Dette de restitution (usufruitier) |
|---|---|---|
| Nature juridique | Actif, droit à percevoir | Passif, dette grevant la succession |
| Titulaire | Nu-propriétaire (souvent les enfants) | Succession de l’usufruitier (souvent le conjoint) |
| Fait générateur | Décès de l’usufruitier | Décès de l’usufruitier |
| Effet fiscal en succession | Non imposable, déjà taxée lors du démembrement | Déductible de l’actif (CGI art. 768, sauf exclusions LFI 2024) |
| Sécurisation | Convention de quasi-usufruit enregistrée | Convention de quasi-usufruit enregistrée |
Comment naît la créance de restitution en pratique ?
La créance de restitution naît dès qu’un démembrement porte sur des biens consomptibles ou que l’usufruitier convertit, avec l’accord du nu-propriétaire ou en vertu d’une clause, des biens non consomptibles en somme d’argent. Trois cas ressortent régulièrement dans les dossiers patrimoniaux : l’usufruit légal du conjoint survivant sur des liquidités successorales, l’assurance-vie dont la clause bénéficiaire est démembrée, et les portefeuilles-titres soumis à arbitrage. Dans chaque cas, la créance se cristallise au décès de l’usufruitier, à hauteur de la valeur initiale des biens démembrés. Sans convention de quasi-usufruit écrite et enregistrée, sa preuve reste fragile et sa déduction fiscale très difficile à obtenir, comme le rappelle régulièrement le notariat à propos de l’usufruit sur une somme d’argent et ses conséquences.

Le cas classique : usufruit sur des liquidités successorales
Au décès du premier conjoint, le survivant peut opter pour la totalité en usufruit (article 757 du Code civil). Si la succession comprend des comptes bancaires, livrets ou contrats de capitalisation, l’usufruit porte mécaniquement sur des sommes d’argent, donc devient un quasi-usufruit. Cette configuration est extrêmement répandue dans les couples avec enfants communs.
L’assurance-vie avec clause bénéficiaire démembrée
Lorsque la clause bénéficiaire d’une assurance-vie désigne le conjoint en usufruit et les enfants en nue-propriété, le capital versé à l’assureur tombe en quasi-usufruit. Le conjoint perçoit les fonds et peut en disposer ; les enfants détiennent une créance de restitution égale au capital versé. C’est l’un des montages les plus efficaces, à condition de bien formaliser la convention dès le dénouement.
Pourquoi la convention de quasi-usufruit est indispensable
La convention de quasi-usufruit est l’acte écrit qui fixe le montant exact de la créance, les modalités de restitution, l’éventuelle indexation et les garanties données au nu-propriétaire. Sans elle, l’administration fiscale peut refuser la déduction de la dette au motif que son existence n’est pas démontrée de façon certaine. Notre cabinet recommande systématiquement un acte notarié ou un acte sous seing privé enregistré aux impôts dans le mois du démembrement.
Créance de restitution et succession : quel impact fiscal ?
La créance de restitution permet de déduire de l’actif successoral de l’usufruitier décédé un montant équivalent aux biens consomptibles initialement reçus. Cette déduction s’appuie sur l’article 768 du CGI, qui autorise la déduction des dettes à la charge du défunt au jour de son décès. L’impact fiscal peut être majeur : pour un patrimoine taxé dans les tranches hautes du barème des droits de succession en ligne directe (20 % à 45 %), chaque tranche de 100 000 € déduite représente entre 20 000 € et 45 000 € d’impôt évités. Encore faut-il que la dette soit prouvée, certaine et non exclue par la loi de finances 2024.
La déductibilité de la créance sur l’actif successoral
Au décès de l’usufruitier, le notaire dresse l’actif et le passif. La dette de restitution figure au passif et vient réduire l’assiette des droits de succession. Le nu-propriétaire, lui, n’est pas imposé sur la créance qu’il récupère : la fiscalité a déjà été acquittée au moment du démembrement initial, sur la nue-propriété reçue selon le BOFiP et le barème de l’article 669 du CGI.
Calcul concret : économie réalisée sur les droits de succession
Exemple concret : Marie, 68 ans, décède en laissant une succession de 600 000 € à ses deux enfants. Elle avait perçu en quasi-usufruit 150 000 € de liquidités au décès de son époux, consommés durant sa vie. Une convention de quasi-usufruit avait été enregistrée à l’époque.
Actif successoral taxable :
- 600 000 € (actif brut)
- − 150 000 € (créance de restitution déductible)
- = 450 000 € (actif net taxable)
Droits de succession par enfant (part nette 225 000 € après abattement 100 000 €) :
- Droits estimés sans créance : ≈ 58 000 € par enfant
- Droits estimés avec créance : ≈ 28 000 € par enfant
- = Économie : ≈ 30 000 € par enfant, 60 000 € au total
Conditions de forme exigées par le fisc pour admettre la déduction
L’administration exige que la dette soit certaine, liquide et exigible au jour du décès. En pratique, cela signifie : convention écrite, date certaine (enregistrement ou acte notarié), montant chiffré, identification précise du nu-propriétaire. À défaut, le service vérificateur réintègre la somme dans l’actif taxable et notifie un redressement avec intérêts et majorations.
Loi de finances 2024 : les nouvelles restrictions sur la déductibilité
La loi de finances pour 2024, codifiée à l’article 774 bis du CGI, a bouleversé les règles : les dettes de restitution issues d’un quasi-usufruit stipulé dans une donation ou un testament ne sont désormais plus déductibles de l’actif successoral. Cette mesure vise les schémas dans lesquels un parent donnait une somme d’argent en se réservant un quasi-usufruit, créant artificiellement une dette future déductible. Les quasi-usufruits d’origine légale (conjoint survivant qui opte pour l’usufruit) et ceux résultant d’une succession classique restent déductibles, de même que ceux portant sur le prix de cession d’un bien démembré antérieurement. L’instruction Bercy d’octobre 2024 publiée au QUASI-usufruit a précisé ces contours, qu’il faut maîtriser pour éviter tout redressement.
Quasi-usufruits stipulés dans une donation ou un testament : la déductibilité supprimée
Le schéma typiquement visé : un parent donne 300 000 € à ses enfants en se réservant le quasi-usufruit. Avant 2024, à son décès, la dette de 300 000 € se déduisait. Désormais, cette dette n’est plus déductible, sauf si le donataire démontre que la donation ne poursuivait pas un objectif principalement fiscal, preuve très difficile à apporter.
Quasi-usufruits légaux et conventionnels entre tiers : régime maintenu
En revanche, restent pleinement déductibles : l’usufruit légal du conjoint survivant sur des liquidités successorales, le quasi-usufruit né du dénouement d’une assurance-vie avec clause démembrée souscrite par un tiers, et le quasi-usufruit consécutif à la vente d’un bien démembré (subrogation réelle).
Ce que cela change concrètement pour la planification successorale
Les stratégies de donation avec réserve de quasi-usufruit sont à reconsidérer. À l’inverse, l’option du conjoint survivant pour l’usufruit légal et le démembrement de la clause bénéficiaire d’assurance-vie conservent toute leur efficacité, comme nous l’expliquons dans notre analyse de la fiscalité du contrat de capitalisation.
Comment sécuriser et faire valoir sa créance de restitution ?
Sécuriser une créance de restitution demande trois étapes : rédiger une convention de quasi-usufruit précise et enregistrée, valoriser correctement la créance au moment du décès, et anticiper les éventuels conflits entre héritiers. Une convention bien construite coûte entre 500 € et 2 000 € chez un notaire, un investissement minime au regard des dizaines de milliers d’euros d’économie d’impôt potentielle. À l’inverse, l’absence de convention est la première cause de redressement dans les dossiers de succession comportant un quasi-usufruit. Le notaire chargé de la succession doit pouvoir produire un document à date certaine, identifiant clairement le montant restituable et les bénéficiaires de la créance.
Rédiger et enregistrer la convention de quasi-usufruit
La convention doit mentionner : l’origine du démembrement (succession, donation, dénouement d’assurance-vie), le montant exact des biens consomptibles, l’identité du quasi-usufruitier et du nu-propriétaire, les modalités de restitution (en valeur ou en nature équivalente), une clause d’indexation éventuelle, et les garanties offertes (caution, hypothèque, nantissement).
L’enregistrement aux services des impôts donne date certaine à l’acte, condition essentielle pour son opposabilité au fisc. Un acte notarié remplit cette condition par lui-même.
Valoriser la créance au moment de la succession
La créance s’évalue en principe au nominal de la somme initialement reçue. Une clause d’indexation (sur l’indice INSEE des prix par exemple) peut prévoir une revalorisation, ce qui protège le nu-propriétaire de l’érosion monétaire mais doit être prévu dès l’origine. Sans clause d’indexation, la créance reste figée au montant initial, même 20 ans plus tard.
Que faire en cas de litige ou d’absence de convention ?
En l’absence de convention écrite, le nu-propriétaire peut tenter de prouver la créance par tout moyen : relevés bancaires, déclaration de succession initiale, attestations notariées. Mais la déduction fiscale est alors souvent refusée. En cas de litige entre héritiers, le tribunal judiciaire est compétent, sur le fondement combiné de l’article 587 du Code civil et des règles du droit de propriété tel qu’il est défini par le Code civil.
⚠️ Information importante : Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil professionnel. Consultez un professionnel qualifié avant toute décision.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que la créance de restitution ?
La créance de restitution est le droit du nu-propriétaire de récupérer, au décès de l’usufruitier, la valeur des biens consomptibles dont ce dernier avait l’usage. Elle découle directement du quasi-usufruit prévu à l’article 587 du Code civil, qui permet à l’usufruitier de disposer librement de sommes d’argent ou de biens fongibles, à charge pour ses héritiers d’en restituer la valeur. Cette créance s’éteint au moment du règlement de la succession de l’usufruitier, en venant en déduction de l’actif transmis aux héritiers.
Qu’est-ce qu’une créance de restitution dans une succession ?
Dans une succession, la créance de restitution est inscrite à l’actif des nus-propriétaires (le plus souvent les enfants) et au passif de la succession de l’usufruitier (le plus souvent le conjoint survivant décédé). Elle réduit donc mécaniquement l’actif net taxable aux droits de succession. Concrètement, si le conjoint survivant avait reçu en quasi-usufruit 200 000 € de liquidités, sa succession voit son actif imposable diminué d’autant. Le notaire chargé du règlement doit produire la convention de quasi-usufruit initiale pour justifier la déduction.
Qu’est-ce qu’une créance de restitution fiscale ?
On parle de créance de restitution fiscale lorsqu’on évoque le traitement de cette créance au regard des droits de succession. Sur le plan fiscal, elle constitue une dette déductible de l’actif successoral de l’usufruitier au sens de l’article 768 du CGI. Depuis la loi de finances pour 2024 (article 774 bis du CGI), cette déductibilité est cependant exclue lorsque le quasi-usufruit résulte d’une donation ou d’un testament, sauf à démontrer l’absence d’objectif principalement fiscal. Les quasi-usufruits légaux ou nés d’une assurance-vie restent intégralement déductibles.
Qu’est-ce qu’une créance dans une succession ?
Une créance dans une succession est un droit à recevoir une somme d’argent ou un bien que détient un héritier (ou un tiers) contre la succession, ou inversement. La créance de restitution en est un exemple emblématique, mais il en existe d’autres : créance entre époux après dissolution du régime matrimonial, prêt familial non remboursé, salaire différé du conjoint d’agriculteur. Toutes ces créances doivent être inventoriées par le notaire pour établir précisément l’actif net successoral servant de base aux droits.
La créance de restitution est-elle imposable pour le nu-propriétaire qui la récupère ?
Non, la créance de restitution n’est pas imposable au moment où le nu-propriétaire la récupère. La fiscalité a en effet été acquittée en amont, lors du démembrement initial : le nu-propriétaire avait alors payé des droits sur la valeur de sa nue-propriété, déterminée selon le barème de l’article 669 du CGI. La récupération de la pleine propriété (par extinction de l’usufruit ou par paiement de la créance) n’ouvre droit à aucune nouvelle imposition. C’est l’un des grands avantages économiques du quasi-usufruit, combiné à la déduction au passif de la succession de l’usufruitier.
Ce qu’il faut faire dès maintenant
Si un démembrement existe ou va se mettre en place sur des liquidités, une assurance-vie ou un portefeuille-titres dans votre famille, la priorité absolue est de faire rédiger et enregistrer une convention de quasi-usufruit chez un notaire. Cet acte conditionne la déductibilité fiscale de la créance de restitution dans la succession future de l’usufruitier, et donc des économies de droits qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros par héritier.
Profitez du même rendez-vous pour vérifier que le schéma envisagé n’entre pas dans le périmètre d’exclusion de la loi de finances 2024, et pour ajuster, si nécessaire, vos clauses bénéficiaires d’assurance-vie ainsi que votre stratégie globale de transmission, en cohérence avec les autres leviers pour réduire les droits de succession sur le patrimoine immobilier.
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